Autorisations spéciales d’absences des agentes de la métropole devant le Conseil d’Etat

Publié le 18 septembre 2025

Plusieurs collectivités locales ont proposé depuis des mois de délivrer des autorisations spéciales d’absences à leurs agentes, pour des congés menstruels lors de règles incapacitantes ou lors d’une interruption de grossesse et certaines rajoutant le congé de deuxième parent.

Les préfectures défèrent systématiquement ces arrêtés au tribunaux administratifs considérant que les autorisations spéciales d’absence (ASA) proposées ne sont pas autorisées par la règlementation ; voir successivement des ordonnances de la justice, l’une le  17 février 2025 contre la Ville de Grenoble et tout récemment la Cour administrative d’appel de Lyon le 11 septembre 2025 qui valide l’ordonnance du tribunal grenoblois contre les décisions du président de la Métro, qui a décidé de faire cassation au Conseil d’Etat, pour essayer de faire évoluer la jurisprudence.

Voici le résumé de l’ordonnance du 11 septembre de la CAA de Lyon :

« Suspension de la note de service du président de Grenoble Alpes Métropole ayant mis en place deux autorisations spéciales d’absence

Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Lyon a suspendu l’exécution de la note de service jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Par note de service du 14 mars 2025, le président de Grenoble Alpes Métropole a décidé la mise en place, au bénéfice des agents de la collectivité, de deux autorisations spéciales d’absence, le « congé deuxième parent » et le « congé d’interruption de grossesse ». Cet acte a été déféré par la préfète de l’Isère au tribunal administratif de Grenoble. Par ordonnance du 11 juillet 2025, les juges des référés de ce tribunal ont suspendu l’exécution de ladite note uniquement en tant qu’elle institue le « congé d’interruption de grossesse ».
La préfète de l’Isère et Grenoble Alpes Métropole ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés de la Cour, après avoir précisé que l’ordonnance des premiers juges était suffisamment motivée et que la note de service était une décision susceptible d’être contestée devant le juge administratif, a confirmé la position des premiers juges concernant le « congé d’interruption de grossesse » et a considéré qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la création du « congé deuxième parent ». Il a en conséquence suspendu l’exécution de la note de service jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. »

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